Statut d'Autonomie
JUAN CARLOS I, ROI D'ESPAGNE
Afin que nul ne l'ignore,
Sachez que les Cortes Générales (1) ont approuvé avec le caractère Organique, la suivante Loi que JE sanctionne:
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1) Chambre des Députés.
TITRE PRELIMINAIRE
Article 1.-Le peuple basque ou Euskal Herria, en tant qu'expression de sa nationalité, et pour accéder à son auto gouvernement, se constitue en Communauté autonome dans l'Etat espagnol sous le nom de Euskadi ou Pays Basque, conformément a la Constitution et avec le présent statut, qui est sa norme institutionnelle de base.
Article 2.- l. L'Alava, le Guipuzcoa et la Biscaye, ainsi que la Navarre ont le droit de faire partie de la Communauté autonome du Pays Basque.
2. Le territoire de la Communauté autonome du Pays Basque sera intégré par les territoires historiques qui coincident avec les actuelles limites des provinces d'Alava, de Guipuzcoa et de Biscaye, ainsi que celles de la Navarre, au cas où cette dernière déciderait de s'incorporer dans la Communauté, suivant la procédure établie dans la Disposition transitoire 4 de la Constitution.
Article 3.- Chacun des territoires historiques qui forment le Pays Basque pourra, au sein de celui -ci, conserver ou, le cas échéant, rétablir et mettre à jour son organisation ou ses institutions particulières d'autogouvernement.
Article 4.- l. La désignation du siège des institutions communes de la Communauté autonome du Pays Basque se fera par une loi du Parlement basque et dans le territoire de la Communauté autonome.
Article 5.- 1. Le drapeau du Pays Basque est bicrucifère. Il se compose d'une croix de Saint-André verte, d'une croix blanche superposée et d'un fond rouge.
2. De même on reconnaît les drapeaux et les enseignes propres aux territoires historiques qui forment la Communauté autonome.
Article 6.- 1. L'Euskera, langue propre au peuple basque, aura, comme le castillan, le caractère de langue officielle en Euskadi et tous ses habitants ont le droit de connaître et d'employer les deux langues.
2. Les institutions communes de la Communauté autonome, tenant compte de la diversité socio-linguistique du Pays Basque, garantiront l'emploi des deux langues, réglementeront leur caractère officiel et arbitreront et fixeront les mesures et les moyens nécessaires pour assurer leur connaissance.
3. Nul ne pourra être discriminé pour cause de langue.
4. L'Académie royale de la Langue Basque -Euskaltzaindia est l'institution consultative officielle en ce qui concerne l'euskera.
5. L'euskera étant le patrimoine d'autres territoires basques et d'autres communautés, outre les liens et la correspondance que maintiendront les institutions académiques et culturelles, la Communauté autonome du Pays Basque pourra demander au Gouvernement espagnol que, le cas échéant, il présente aux Cortes Génerales, pour qu'elles les autorisent, les traités ou les conventions qui permettront l'établissement de relations culturelles avec les Etats, dont font partie ces territoires ou où résident ces communautés, afin de sauvegarder et de développer l'euskera.
Article 7.-1. Aux effets du présent Statut, auront la condition politique de basques les personnes qui auront leur résidence administrative, conformément aux Lois générales de l'Etat, dans n'importe quelle commune faisant partie du territoire de la Communauté autonome.
2. Les personnes résidant à l'étranger, ainsi que leurs descendants, s'ils le demandent, jouiront des mêmes droits politiques que celles qui résident au Pays Basque, si elles ont eu leur dernier lieu de résidence en Euskadi, pourvu qu'elles aient conservé la nationalité espagnole.
Article 8.- La Communauté autonome du Pays Basque pourra voir s'ajouter à elle d'autres territoires ou communes qui seraient entièrement situés sur le territoire de celle-ci, moyennant l'accomplissement des conditions suivantes:
a) Que la municipalicé ou la majorité des municipalités interessées demandent leur incorporation et qu'on entende la Communauté ou la province à laquelle appartiennent les Territoires ou les Communes à admettre.
b) Que les habitants de cette Commune ou de ce territoire le décident par un référendum expressément convoqué à cette fin, après autorisation préalable compétente à cet effet et si la décision est prise à la majorité des suffrages valablement exprimés.
c) Que le Parlement du Pays Basque, puis les Cortes Générales de l'Etat l'approuvent par une loi organique.
Article 9.- 1. Les droits et les devoirs fondamentaux des citoyens du Pays Basque sont ceux qu'établit la Constitution.
2. Les pouvoirs publics basques, dans le domaine de leur compétence:
a) Veilleront à l'exercice adéquat des droits et des devoirs fondamentaux des citoyens et les garantiront.
b) Donneront un élan à une politique tendant à l'amélioration des conditions de vie et de travail.
c) Adopteront les mesures qui tendront à développer l'accroissement de l'emploi et la stabilité économique.
d) Adopteront les mesures destinées à promouvoir les conditions et à écarter les obstacles pour que la liberté et l'égalité de l'individu et des groupes où il est intégré, soient effectives et réelles.
e) Faciliteront la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale du Pays Basque.
TITRE I
Des compétences du Pays Basque
Article 10.- La Communauté autonome du Pays Basque a une compétence exclusive dans les matières suivantes:
1. Démarcations territoriales municipales, sans préjudice des facultés correspondants aux Territoires historiques, conformément aux dispositions de l'article 37 de ce Statut.
2. Organisation, régime et fonctionnement de ses institutions d'autogouvernement dans le cadre des normes du présent statut.
3. Législation électorale intérieure qui concerne le Parlement Basque, les Assemblées générales et les Délégations forales, (2) dans les termes prévus par le présent statut et sans préjudice des facultés correspondant aux Territoires historiques, conformément aux dispositions de l'article 37 de celui -ci.
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(2) Concernant la législation relative aux fueros: privilèges et franchises accordés anciennement à une province, y sont encore en vigueur dans certaines d'entre elles.
4. Régime local et statut des fonctionnaires du Pays Basque et de son administration locale, sans préjudice des dispositions de l'article 149.1.18 de la Constitution.
5. Conservation, modification et développement du Droit civil foral, écrit ou coutumier, propre aux Territoires historiques qui font partie du Pays Basque et fixation du domaine territorial où il s'exerce.
6. Normes de procédure judiciaire et de procédures administrative et économico-administrative qui découlent des spécialités du droit en vigueur et de l'organisation prope au Pays Basque.
7. Biens du domaine public et patrimoniaux dont le titulaire est la Communauté autonome, ainsi que les servitudes publiques dans les matières de sa compétence.
8. Bois, exploitation et services forestiers, voies de passage du bétail et pâturages, sans préjudice des dispositions de l'article 149.1.23 de la Constitution.
9. Agriculture et élevage conformément à l'organisation générale de l'économie.
10. Pêche dans les eaux intérieures, ostréiculture et aquiculture, chasse et pêche fluviale et lacustre.
11. Utilisation des ressources hydrauliques, canaux et ouvrages d'irrigation quand les eaux coulent i ntégralement dans le Pays Basque, installations de production, de répartition et de transport d'énergie, lorsque ce transport traverse son territoire et que son utilisation n'affecte pas une autre province ou une autre Communauté autonome; eaux minerales, thermales et souterraines. Tout cela sans préjudice des dispositions de l'article 149.1.25 de la Constitution.
12. Assistance sociale.
13. Fondations et associations de caractère enseignant, culturel, artistique, de bienfaisance, d'assistance et similaires, si elles exercent principalement leurs fonctions au Pays Basque.
14. Organisation, régime et fonctionnement des institutions et des établissements de protection et de tutelle des mineurs, des prisonniers et de réinsertion sociale, conformément à la législation en matière civile, pénale et pénitentiaire.
15. Législation pharmaceutique, conformément aux dispositions de l'article 149.1.16 de la Constitution, et de l'hygiène en tenant compte des dispositions de l'article 18 de ce statut.
16. Recherche scientifique et technique en coordination avec l'Etat.
17. Culture, sans préjudice des dispositions de l'article 149.2 de la Constitution.
18. Institutions en rapport avec le développement et l'enseignement des Beaux-Arts. Artisanat.
19. Patrimoine historique, artistique, monumental, archéologique et scientifique. La Communauté autonome assumera l'exécution des normes et des obligations que fixera l'Etat pour la défense de ce patrimoine contre son exportation et sa spoliation.
20. Archives, Bibliothèques et Musées qui n'appartiennent pas à l'Etat.
21. Chambres d'agriculture, de la propriété, confréries de pêcheurs, Chambres de Commerce, d'Industrie et de Navigation, sans préjudice de la compétence de l'Etat en matière de commerce extérieur.
22. Ordres professionnels et exercice des professions exigeant un titre, sans préjudice des dispositions des articles 36 et 139 de la Constitution. Nomination des notaires conformément aux lois de l'Etat.
23. Coopératives. Mutuelles ne faisant pas partie de la Sécurité Sociale et greniers communaux, conformément à la législation générale en matière commerciale.
24. Secteur public propre au Pays Basque pour tout ce qui n'est pas soumis à d'autres normes de ce Statut.
25. Promotion, développement économique et planification de l'activité économique du Pays Basque conformément à la législation de l'économie.
26. Institutions de crédit corporatif, public et territorial et de Caisses d'épargne dans le cadre des bases qu'établit l'Etat sur l'organisation du crédit et de la banque, et de la politique monétaire générale.
27. Commerce intérieur, sans préjudice de la politique générale des prix, de la libre circulation des biens sur le territoire de l'Etat et de la législation sur la défense de la concurrence. Foires et marchés intérieurs. Appellations d'origine et publicité en collaboration avec l'Etat.
28. Défense du consommateur et de l'usager dans les termes du paragraphe précédent.
29. Etablissement et réglementation des Bourses de Commerce et autres centres de négociation de marchandises de valeurs, conformément à la législation commerciale.
30. Industrie, à l'exclusion de l'installation, de l'agrandissement et du transfert d'industries soumises à des normes spéciales pour des raisons de sécurité, d'intérêt militaire et sanitaire, de celles qui ont besoin d'une législation spécifique pour ces fonctions et de celles qui demandent des contrats préalables de transfert de téchnologie étrangère. Dans la restructuration des secteurs industriels le développement et l'exécution des plans établis par l'Etat incombe au Pays Basque.
31. Aménagement du territoire et du litoral, urbanisme et logement.
32. Chemins de fer, transports terrestres, maritimes fluviaux et par câble, ports, héliports, aéroports et Service météorologique du Pays Basque, sans préjudice des dispositions de l'article 149.1.20 de la Constitution. Centres de négoce et centres terminaux de charge en matière de transports.
33. Travaux publics n'ayant pas la qualification légale d'intérêt général dont la réalisation ne concerne pas d'autres territoires.
34. En matière de routes et de chemins, outre les compétences exposées au paragraphe 5, num. 1 de 1'article 148 de la Constitution, les Assemblées forales des Territoires historiques conserveront intégralement le régime juridique et les compétences qu'elles possèdent ou que, le cas échéant, elles devront récupérer en vertu de l'article 3 de ce Statut.
35. Casinos, jeux et paris, á l'exception des Paris Mutuels sportifs de bienfaisance.
36. Tourisme et Sport. Loisirs et distractions.
37. Statistique du Pays Basque pour ses propres fins et compétences.
38. Spectacles.
39. Développement communautaire. Condition féminine. Politique de l'enfance, de la jeunesse et du troisième âge.
Article 11.- 1. Le développment législatif et l'exécution, sur son territoire, de la législation fondamentale de l'Etat est de la compétence de la Cómmunauté autonome du Pays Basque dans les matières suivantes:
a) Environnement et écologie.
b) Expropriation forcée, contrats et concessions administratives, dans le domaine de ses compétences et du système de responsabilité de l'administration du Pays Basque.
c) Organisation du secteur de la pêche du Pays Basque.
2. Le développement législatif et l'exécution sur son territoire des mesures fondamentales, dans les termes que les lois indiquent, sont aussi de la compétence de la Communauté autonome du Pays Basque dans les matières suivantes:
a) Organisation du crédit,. de la banque et des assurances.
b) Réserve au secteur public des ressources ou des services essentiels, particulièrement dans des cas de monopole et de contrôle d'entreprises, quand l'intérêt général l'exigera.
c) Régime minier et énergétique. Ressources géothermiques.
Article 12.- L'exécution de la législation de l'Etat incombe à la Communauté autonome du Pays Basque dans les matières suivantes:
1. Législation pénitentiaire.
2. Législation du travail. La Communauté assumera les facultés et les compétences que l'Etat possède actuellement en matière de relations du monde du travail. Elle aura de même la faculté d'organiser, de diriger et de contrôler, sous la haute inspection de l'Etat, les services de celui-ci pour l'exécution de la législation sociale, en essayant d'adapter les conditions de travail au niveau du développement et du progrès social et en encourageant la qualification des travailleurs et leur formation intégrate.
3. Nomination des Conservateurs des hypothèques, des agents de change et de Bourse et des coulissiers. Intervention dans la fixation de leurs limites, le cas échéant.
4. Propriété intellectuelle et industrielle.
5. Poids et mesures; contrôle des métaux.
6. Foires internacionales se déroulant au Pays Basque.
7. Secteur public de l'Etat sur le territoire de la Communauté autonome, qui y participera dans les cas et les activités qui conviendront.
8. Ports et Aéroports qualifiés d'intérêt général, quand l'Etat ne se réservera pas leur gestion directe.
9. Organisation du transport des marchandises et des voyageurs dont l'origine et la destination se situent dans le territoire de la Communauté autonome, même s'ils empruntent les infrastructures appartenant à l'Etat que cite le numeró 21 du paragraphe 1 de l'article 149 de la Constitution, sans préjudice de l'exécution directe que se réserve l'Etat.
10. Sauvetage maritime et déchets industriels et polluants dans les eaux territoriales de l'Etat correspondant au littoral basque.
Article 13.-1. Pour l'administration de la Justice, excepté la juridiction militaire, la Communauté autonome du Pays Basque exercera sur son territoire les facultés que les Lois organiques du Pouvoir Judiciaire et du Conseil général du Pouvoir Judiciaire reconnaîtront, réserveront ou attribueront au Gouvernement.
2. Le droit de grâce et l'organisation et le fonctionnement du parquet reviennent intégralement à l'Etat conformément aux Lois Générales.
Article 14.- 1. La compétence des organes juridictionnels au Pays Basque s'étend:
a) Dans le domaine civil, à toutes les instances et à tous les degrés, même les recours en cassation et en révision dans les matières du Droit civil foral propre au Pays Basque.
b) Dans l'ordre pénal et social, à toutes les instances et à tous les degrés à l'exception des recours en cassation et en révision.
c) Dans le domaine du contentieux administratif, à tous les degrés et à toutes les instances quand il s'agira d'actes faits par l'administration du Pays Basque dans les matières dont la législation.exclusive revient à la Communauté autonome et, en première instance, quand il s'agira d'actes de l'Administration de l'Etat.
d) Aux questions de compétence entre organes judiciares du Pays Basque.
e) Aux recours sur la qualification de documents se rapportant au droit particulier basque qui doivent avoir accés aux Registres de la propriété.
2. Dans les autres matières on pourra interjeter appel devant le Tribunal suprême lorsque cela sera conforme aux lois. Le Tribunal suprême résoudra aussi les conflits de compétence et de juridiction entre les organes judiciaires du Pays Basque et les autres organes de l'Etat.
Article 15.- Il revient au Pays Basque de créer et d'organiser par une loi de son Parlement et au sujet de l'institution établie par l'article 54 de la Constitution, un organe similaire qui, en liaison avec cette force, exercera les fonctions auxquelles se rapporte ledit article et toutes les autres dont le Parlement basque pourra la charger.
Article 16.- En application des dispositions de la première Disposition additionnelle de la Constitution, l'enseignement est de la compétence de la Communauté autonome du Pays Basque, dans toute son étendue, à tous ses niveaux et à tous ses degrés, modalités et spécialités, sans préjudice de l'article 27 de la Constitution et des Lois organiques qui la développeront, des facultés que l'article 149.1.30 de celle-ci attribue à l'Etat et de la haute inspection nécessaire pour son accomplissement et sa garantie.
Article 17.- 1. Moyennant le processus de mise à jour du régime foral prévu dans la première Disposition additionnelle de la Constitution, le régime de la police autonome pour la protection des personnes et des biens et le maintien de l'ordre public sur le territoire autonome reviendront aux institutions du Pays Basque dans la forme qui est déterminée dans ce statut. Il est réservé, en tout cas, aux Forces de Sécurité de l'Etat les services policiers de caractère extracommunautaire et supracommunautaire comme la surveillance des ports, des aéroports, des côtes et des frontières douanières, le contrôle d'entrée et de sortie du territoire national des Espagnols et des étrangers, le régime général des étrangers, l'extradition et l'expulsion, l'émigration et l'immigration, les passeports et la carte nationale d'identité, les armes et explosifs, le reçu fiscal de l'Etat, la contrebande et la fraude fiscale au détriment de l'Etat.
2. Le commandement suprême de la police autonome basque correspond au Gouvernement du Pays Basque sans préjudice des compétences que peuvent avoir les Délégations forales et les Collectivités locales.
3. La police judiciaire et les corps qui agissent dans ces fonctions s'organiseront au service et sous la surveillance de l'administration de justice dans les termes que fixeront les lois sur la procédure.
4. Pour la coordination entre la police autonome et les corps et les forces de sécurité de l'Etat, il existera une Junte de Sécurité formée en nombre égal par des représentants de l'Etat et de la Communauté autonome.
5. Au commencement, les polices autonomes du Pays Basque seront constituées par:
a) Le corps des «Miñones» de la Délégation forale d'Alava qui existe actuellement.
b) Les corps de «Miñones» et de «Miqueletes» (3) dépendants des Délégations de Biscaye et de Guipuzcoa qui sont rétablis par cet ordre.
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(3) Miñones et Miqueletes: Corps de Sécurité traditionnels des territoires foraux.
Ensuite, les institutions du Pays Basque pourront décider de refondre en un seul corps ceux qui sont mentionnés dans les paragraphes précédents ou procéder à la réorganisation nécessaire pour l'accomplissement des compétences qu'ils assumeront.
Tout cela sans préjudice de l'existence, aux effets de représentation traditionnels, des Corps de «Miñones» et de «Miqueletes».
6. Malgré ce qui est disposé dans les numéros précédents, les Corps et les Forces de Sécurité de l'Etat pourront intervenir dans le maintien de l'ordre public dans la Communauté autonome dans les cas suivants:
a) A la demande du Gouvernement du Pays Basque, leur intervention cessant à la demande de celui -ci.
b) De leur propre initiative, quand ils estimeront que l'intérêt général de l'Etat est gravement compromis, l'approbation de la Junte de Sécurité dont parle le numéro 4 de cet article étant nécessaire pour cela. Dans des cas d'urgence particulière et pour accomplir les fonctions que leur attribue la Constitution, les Corps et les Forces de Sécurité de l'Etat pourront intervenir, sous la responsabilité exclusive du Gouvernement qui devra en rendre compte aux Cortes générales, dans des cas d'urgence spéciale et pour accomplir les fonctions que leur attribue la Constitution.
7. Dans les cas de déclaration de l'état d'alarme, d'exception ou de siège, toutes les forces policières du Pays Basque seront aux ordres directs de l'autorité civile ou militaire qui, le cas échéant, leur correspondra, conformément à la législation qui règle ces matières.
Article 18.- 1. Le développement législatif et l'exécution de la législation fondamentale de l'état en matière de santé intérieure incombe au Pays Basque.
2. En matière de Sécurité sociale, reviendront au Pays Basque:
a) Le développement législatif et l'exécution de la législation fondamentale de l'Etat, excepté les normes qui constituent son régime économique.
b) La gestion du régime économique de la Sécurité sociale.
3. L'exécution de la législation de l'Etat sur les produits pharmaceutiques reviendra aussi au Pays Basque.
4. La Communauté autonome pourra organiser et administrer à de telles fins et sur son territoire tous les services en rapport avec les matières citées ci-dessus et exercera la tutelle des institutions, des organismes et des fondations en matière de Santé et de Sécurité sociale, l'Etat se réservant la haute inspection conduisant à l'accomplissement des fonctions et des compétences contenues dans cet article.
5. Les pouvoirs publics basques ajusteront l'exercice des compétences qu'ils assument en matière de Santé et de Sécurité sociale à des critères de participation démocratique de tous les intéressés, ainsi que des syndicats de travailleurs et des Associations patronales dans les termes que la loi établira.
Article 19.- 1. Le développement législatif des normes fondamentales de l'Etat en matière de moyens de communication sociale revient au Pays Basque. On respectera, en tout cas, les dispositions de l'article 20 de la Constitution.
2. L'exécution, dans les matières auxquelles se rapporte le paragraphe précédent, sera coordonnée avec celle de l'Etat en ce qui concerne la réglementation spécifique applicable aux moyens de propriété de l'Etat.
3. Conformément aux dispositions du premier paragraphe de cet article, le Pays Basque pourra réglementer, créer et maintenir sa propre télévision, sa radio et sa presse et, en général, tous les moyens de communication sociale pour l'accomplissement de ses fins.
Article 20.- 1. Le Pays Basque aura des compétences législatives et d'exécution dans les autres matières qu'en vertu de la Loi organique, l'Etat lui transférera ou lui délèguera, selon la Constitution, à la demande du Parlement basque.
2. La Communauté autonome du Pays Basque pourra dicter la législation correspondante aux termes de l'article 150.1 de la Constitution, quand les Cortes générales approuveront les lois cadres à ce sujet.
3. Le Pays Basque exécutera les traités et les conventions en tout ce qui concernera les matières attribuées à sa compétence dans ce statut. Aucun traité ou aucune convention ne pourra affecter les attributions et les compétences du Pays Basque si ce n'est par la procédure de l'article 152.2. de la Constitution, sauf en ce que prévoit l'article 93 de celles-ci.
4. Les fonctions d'exécution que ce statut attribue à la Communauté autonome du Pays Basque, dans les matières qui ne sont pas de sa compétence exclusive, comprennent les pouvoirs de l'administration ainsi que, le cas échéant, celui de créer des règlements internes d'organisation des services correspondants.
5. Le Gouvernement basque sera informé au cours de leur élaboration, des traités et des conventions ainsi que des projets de législation douanière pour tout ce qui affectera les matières ayant un intérêt particulier pour le Pays Basque.
6. Sauf disposition expresse contraire, toutes les compétences mentionnées dans les articles précédents et autres du présent statut s'entendent comme se rapportant au domaine territorial du Pays Basque.
Article 21.- Le droit émané du Pays Basque dans les matières de sa compétence exclusive est celui qui est applicable, de préférence à tout autre et seulement à défaut de celui-ci on appliquera supplétoirement le droit de l'Etat.
Article 22.- 1. La Communauté autonome pourra passer des conventions avec d'autres Communautés autonomes pour la gestion et la prestation de services de la compétence exclusive des deux parties. La mise en place desdites conventions devra être communiquée avant leur entrée en vigeur, aux Cortes générales. Si celles-ci ou l'une des deux Chambres fait des objections dans un délai de trente jours à partir de la réception de la communication, la convention devra suivre la procédure prévue dans le paragraphe trois de cet article. Si, une fois passé ce délai, il n'y a pas eu d'objections à la convention, celle-ci entrerait en vigueur.
2. La Communauté autonome pourra passer des conventions avec un autre Territoire historique foral pour la gestion et la prestation de services correspondants aux matières de sa compétence. Il sera nécessaire de communiquer ces conventions aux Cortes générales. Vingt jours après avoir effectué cette communication, les conventions entreront en vigueur.
3. La Communauté autonome pourra établir aussi des accords de coopération avec d'autres Communautés autonomes après autorisation des Cortes générales.
Article 23.- 1. L'Administration civile de l'Etat sur le territoire basque sera adaptée au domaine géographique de la Communauté autonome.
2. Conformément à l'article 154 de la Constitution, un délégué nommé par le Gouvernement la dirigera et la coordonnera, quand cela conviendra, avec l'Administration propre de la Communauté autonome.
TITRE II
Des pouvoirs du Pays Basque
Chapitre préliminaire
Article 24.- 1. Les pouvoirs du Pays Basque seront exercés par le Parlement, le Gouvernement et son président ou Lendakari.
2. Les Territoires historiques conserveront et organiseront leurs institutions forales conformément aux dispositions de l'article 3 du présent statut.
PREMIER CHAPITRE
Du Parlement Basque
Article 25.- 1. Le Parlement basque exerce le pouvoir législatif, adopte les budgets et anime et contrôle l'action du Gouvernement basque, tout cela sans préjudice des compétences des institutions auxquelles se rapporte l'article 37 du présent Statut.
2. Le Parlement basque est inviolable.
Article 26.- 1. Le Parlement basque sera composé d'un nombre égal de représentans de chaque territoire historique, élus au suffrage universal libre, direct et secret.
2. La circonscription électorale est le Territoire historique.
3. L'élection aura lieu dans chaque Territoire historique en suivant les critères de la représentation proportionnelle.
4. Le Parlement basque sera élu pour une période de quatre ans.
5. Une loi électorale du Parlement basque règlera l'élection de ses membres et fixera les causes d'inégibilité et d'incompatibilité qui concernent les emplois ou les fonctions qui seront exercés dans son domaine territorial.
6. Les membres du Parlement basque seront inviolables pour les votes et les opinions qu'ils émettront dans l'exercice de leur fonction.
Pendant leur mandat, ils ne pourront être détenus ni retenus pour les actes délictueux qu'ils commettraient sur le territoire de la Communauté autonome sauf en cas de flagrant délit. Il incombera au Tribunal suprême de Justice du Pays Basque de décider, en tout cas, sur leur inculpation, leur emprisonnement, leur procès et leur jugement. Leur responsabilité pénale sera exigible dans les mêmes termes devant la Chambre pénale du Tribunal suprême, hors du territoire du Pays Basque.
Article 27.- 1. Le Parlement élira parmi ses membres un Président, un bureau et une Députation permanente. Il fonctionnera en séances plénières et en commissions.
Le Parlement fixera son règlement intérieur qui devra être adopté à la majorité absolue de ses membres.
Le Parlement adoptera son budget et le statut de son personnel.
2. Les périodes ordinaires des sessions dureront au minimum huit mois par an.
3. La Chambre pourra se réunir en session extraordinaire à la demande du Gouvernement, de la Députation permanente ou d'un tiers de ses membres. Les sessions extraordinaires devront être convoquées avec un ordre du jour déterminé et seront closes une fois que celui-ci aura été épuisé.
4. L'initiative législative revient aux membres du Parlement, au Gouvernement et aux institutions représentatives auxquelles se rapporte l'article 37 de ce statut, dans les termes fixés par la loi. Les membres du Parlement pourront, tant dans les séances plénières qu'en commissions, formuler des questions, des interpellations et des motions dans les termes qui seront établis réglementairement. L'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi qui devront être discutées par le Parlement basque, sera réglée par celui-ci par une loi, conformément à ce qu'établit la loi organique prévue à l'article 83 de la Constitution.
5. Les lois du Parlement seront promulguées par le Président du Gouvernement basque qui en ordonnera la publication au «Bulletin Officiel du Pays Basque» dans le délai de quinze jours après leur approbation et dans le «Bulletin Officiel de l'Etat». La date de publication dans le «Bulletin Officiel du Pays Basque» déterminera leur entrée en vigueur.
Article 28.- Il revient, en outre au Parlement Basque:
a) De désigner les sénateurs qui doivent représenter le Pays Basque comme le prévoit l'article 69.5 de la Constitution, suivant le mode que déterminera une loi du Parlement basque lui-même, qui assurera la représentation proportionnelle appropriée.
b) De demander au Gouvernement de l'Etat l'adoption d'un project de loi ou de déposer sur le bureau du Congrés une proposition de loi, en déléguant devant cette Chambre les membres du Parlement basque chargés de sa défense.
c) De présenter un recours d'inconstitutionnalité.
CHAPITRE II
Du Gouvernement basque et du Président ou Lendakari
Article 29.- Le Gouvernement basque est l'organe collégial qui possède les fonctions exécutives et administratives du Pays Basque.
Article 30.- Les attributions du Gouvernement et son organisation, fondée sur un Président et des conseillers, ainsi que le statut de ses membres, seront réglées par le Parlement.
Article 31.- 1. Le Gouvernement basque cesse, après le déroulement des élections du Parlement, au cas où il perdrait la confiance parlementaire ou par démission ou décés de son président.
2. Le Gouvernement sortant demeurera en place jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau Gouvernement.
Article 32.- 1. Le Gouvernement répond politiquement de ses actes, de façon solidaire, devant le Parlement basque, sans préjudice de la responsabilité directe de chaque membre pour sa gestion respective.
2. Le Président du Gouvernement et ses membres pendant leur mandat et pour des délits commis sur le territoire de la Communauté autonome ne pourront être détenus ni retenus qu'en cas de flagrant délit. Il reviendra au Tribunal supérieur de Justice du Pays Basque de décider, en tout cas, de leur inculpation, de leur prison, de leur procès et de leur jugement. Hors du territoire du Pays Basque, la responsabilité pénale sera exigible dans les mêmes termes devant la Chambre pénale du Tribunal suprême.
Article 33.- 1. Le Président du Gouvernement sera désigné parmi les membres du Parlement basque par ceux-ci et nommé par le Roi.
2. Le Président désigne et sépare les Conseillers du Gouvernement, dirige leur action et possède en même temps la représentation la plus haute du Pays Basque et la représentation ordinaire de l'Etat dans ce territoire.
3. Le Parlement Basque déterminera par une loi la forme d'élection du Président et ses attributions, ainsi que les relations du Gouvernement avec le Parlement.
CHAPITRE III
De l'Administration de la Justice au Pays Basque
Article 34.- 1. L'organisation de l'administration de la Justice au Pays Basque, qui aura son autorité la plus haute dans un Tribunal supérieur dont la compétence s'étendra à tout le territoire de la Communauté autonome et devant lequel viendront, en dernier ressort, les instances de procès successives, se structurera conformément aux prévisions de la Loi organique du Pouvoir judiciaire.
La Communauté autonome, conformément aux dispositions de l'article 152 de la Constitution, participera à l'organisation des circonscriptions judiciaires d'étendue inférieure à la province et à la situation de leur centre principal et fixera, en tout cas, leur délimitation.
2. Le President du Tribunal supérieur de Justice de Pays Basque sera nommé par le Roi.
3. Dans la Communauté autonome, on facilitera l'exercice de l'action populaire et la participation à l'administration judiciaire par l'institution du jury dans la forme et au sujet des procès pénaux que la loi de procédure déterminera.
Article 35.- 1. La nomination des magistrats, des juges et des secrétaires s'effectuera dans la forme prévue dans les Lois organiques du Pouvoir judiciaire et du Conseil général du Pouvoir judiciaire. La connaissance du droit foral basque et de l'euskera constituera un mérite, sans qu'on puisse établir quelque exception pour une raison de nature ou de résidence.
2. A la demande de la Communauté autonome, l'organe compétent devra convoquer les concours dans le but de pourvoir aux places vacantes de magistrats, de juges et de secrétaires au Pays Basque, conformément aux dispositions de la loi organique du pouvoir judiciaire. Les places qui resteraient vacantes dans ces concours seront couvertes par le Tribunal supérieur de Justice du Pays Basque, qui appliquera les normes, à ce sujet, contenues dans la Loi organique du Pouvoir judiciaire.
3. La Communauté autonome, sur son territoire, nommera le personnel au service de l'administration de la Justice et pourvoira aux moyens matériels et économiques pour son fonctionnement dans les mêmes termes que cette faculté est réservée au Gouvernement par la Loi organique du pouvoir judiciaire. La connaissance du droit foral basque et de l'euskera sera évaluée de préférence dans les systèmes de provision du personnel.
4. La Communauté autonome et le Ministère de la Justice maintiendront la collaboration nécessaire pour la gestion ordonnée de la compétence qu'assumera le Pays Basque.
Article 36.- La police autonome basque, quand elle agira comme pouvoir judiciaire, sera au service et sous la dépendance de l'Administration de la Justice, dans les termes que:fixent les lois judiciaires.
CHAPITRE IV
Des institutions des Territoires historiques
Article 37.- 1. Les organes établis par les «fueros» des Territoires historiques seront régis par le régime juridique particulier de chacun d'eux.
2. Les dispositions du présent statut ne supposeront pas de modification de la nature du régime foral spécifique ou des compétences des régimes particuliers de chaque Territoire historique.
3. En tout cas, ils auront des compétences exclusives sur leurs territoires respectifs dans les matières suivantes:
a) Organisation, régime et fonctionnement de leurs propres institutions.
b) Elaboration et approbation de leurs budgets.
c) Délimitations territoriales du domaine supramunicipal qui ne dépasseront pas les limites provinciales.
d) Régime des bien provinciaux et municipaux tant du domaine public que patrimoniaux ou des biens propres et communaux.
e) Régime électoral municipal.
f) Toutes les compétences qui seront spécificiées dans le présent statut ou qui leur seront transférées.
4. Le développement des règles et leur exécution leur incomberont sur leur territoire, dans les matières que le Parlement basque indiquera.
5. Pour l'élection des organes représentatifs des Territoires historiques, on suivra les critères de suffrage universal libre, direct, secret et de représentation appropriée de toutes les zones de chaque territoire.
CHAPITRE V
Du contrôle des pouvoirs du Pays Basque
Article 38.- 1. Les lois du Parlement basque seront seulement soumises au contrôle de constitutionnalité par le Tribunal Constitutionnel.
2. Pour les cas prévus à l'article 150.1 de la Constitution, on s'en tiendra à ce qui y est disposé.
3. Les Actes, les accords et les normes règlementaires émanant des organes exécutifs et administratifs du Pays Basque seront susceptibles d'appel devant la juridiction contentieuse-administrative.
Article 39.- Les conflits de compétence qui pourront s'élever entre les institutions de la Communauté autonome et celles de chacun de ses Territoires historiques seront soumis à la décision d'une commission arbitrale, composée d'un nombre égal de représentants désignés librement par le Gouvernement basque et par la délégation forale du Territoire intéressé et présidée par le Président du tribunal supérieur de Justice du Pays Basque, conformément à la procédure qu'une loi du Parlement basque déterminera,
TITRE III
Finances et patrimoine
Article 40.- Pour l'exercice adéquat et le financement de ses compétences, le Pays Basque disposera de ses propres finances autonomes.
Article 41.- 1. Les relations d'ordre fiscal entre l'Etat et le Pays Basque seront déterminées par le système traditionnel foral du Forfait économique (4) ou par des Conventions.
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(4) Concierto Económico: système de financement spécifique du fisc des territoires foraux:Pays Basque et Navarre.
2. Le contenu du régime du Forfait se soumettra aux principes fondamentaux suivants et les respectera:
a) Les Institutions compétentes des Territoires historiques pourront maintenir, établir et régler sur leur territoire le régime fiscal, en tenant compte de la structure générale de L'Etat en matière d'impôts, des normes qui seront exposées dans l'Accord lui-même pour la coordination, l'harmonisation fiscale et la collaboration avec l'Etat et de celles que prendra le Parlement basque à des fins identiques dans la Communauté autonome. L'Accord de Forfait sera approuvé par une loi.
b) La levée, la gestion, la liquidation, la perception et l'inspection de tous les impôts, sauf ceux qui sont perçus actuellement par les monopoles fiscaux et ceux qui font partie du revenu des douanes, seront effectuées dans chaque territoire historique par les Délégations forales de chacun d'eux, sans préjudice de la collaboration avec l'Etat et de sa haute inspection.
c) Les Institutions compétentes des Territoires historiques adopteront les décisions pertinentes afin d'appliquer sur leurs territoires respectifs les normes fiscales de caractères exceptionnel et conjoncturel que l'Etat décidera d'appliquer au territoire commun. Une période de vigueur égale à celle indiquée pour celles-ci sera établie.
d) L'apport du Pays Basque à l'Etat consistera en une quote-part formée par celles qui incombent à chacun des territoires come contribution à toutes les charges de Étar que n'assume pas la Communauté autonome.
e) Pour l'assignation des quote-parts revenant à chaque territoire historique qui forment la quote-part globale indiquée ci-dessus, se constituera une commission mixte composée d'une part, par un représentant de chaque Délégation forale et autant d'autres du Gouvernement Basque, et d'autre part, par le même nombre de représentants de l'administration de l'Etat. La somme ainsi fixée sera approuvée par une loi avec la périodicité qui se fixera dans l'accord de Forfait, sans préjudice de sa mise à jour annuelle par la procédure qui sera établie également dans l'Accord.
f) Le régime des Accords de Forfait s'appliquera conformément au principe de solidarité que mentionnent les articles 138 et 156 de la Constitution.
Article 42.- Les recettes des Finances générales du Pays Basque seront constituées par:
a) Les apports qu'effectueront les Délegations forales comme expression de la contribution des Territoires historiques aux dépenses budgétaires du Pays Basque. Une loi du Parlement basque établira les critères de répartition équitable et la procédure par laquelles, en vertu de ceux-ci, il sera convenu des apports de chaque territoire et ils seront rendus effectifs.
b) Les rendements des impôts propres à la Communauté autonome qu'établira le Parlement basque, conformément à l'article 157 de la Constitution et à la Loi organique sur le financement des Communautés autonomes.
c) Les transferts du Fonds de compensation interterritoriale (5) et d'autres assignations au compte des budgets généraux de l'Etat.
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(5) Fonds de compensation interterritotial: mécanisme de transfert de ressources entre les Communautés autonomes.
d) Les rendements provenant de son patrimoine et des recettes de droit privé.
e) Le produit des opérations de crédit et des émissions d'emprunt.
f) Par n'importe quelles autres recettes qui pourraient être établies en vertu des dispositions de la Constitution et du présent statut.
Article 43.- 1. Les droits et les biens de l'Etat ou d'autres organismes publics affectés à des services et à des compétences assumés par la Communauté autonome basque seront intégrés dans le patrimoine de celle-ci.
2. Le Parlement basque décidera quels sont les organes du Pays Basque auxquels on transférera la propriété ou l'usage de ces biens et de ces droits.
3. Une loi du Parlement basque réglera l'administration, la défense et la conservation du Patrimoine du Pays Basque.
Article 44.- Les Budgets généraux du Pays Basque comprendront les recettes et les dépenses de l'activité publique générale et seront élaborés par le Gouvernement basque et adoptés par le Parlement basque, conformément aux règles que celui-ci établira.
Article 45.- 1. La Communauté autonome du Pays Basque pourra émettre des emprunts pour financer ses dépenses d'investissement.
2. Le volume et les caractéristiques des émissions seront établis conformément à la législation générale de la politique du crédit, et en coordination avec l'Etat.
3. Les titres émis seront considérés comme fonds publics à tous les effets.
TITRE IV
De la révision du Statut
Article 46.- 1. La révision du Statut s'accomplira suivant la procédure suivante:
a) L'initiative reviendra au Parlement basque, sur la proposition du cinquième de ses membres adressée au Gouvernement basque ou aux Cortes générales de l'Etat espagnol.
b) La proposition devra être approuvée par le Parlement basque à la majorité absolue.
c) Elle demandera, en tout cas, l'approbation des Cortes générales de l'Etat par une loi organique.
d) Enfin, elle aura besoin de l'approbation des électeurs par un référendum.
2. Le Gouvernement basque pourra être autorisé par délégation expresse de l'Etat à organiser les référendums auxquels se rapporte le présent article.
Article 47.- 1. Malgré les dispositions de l'article précédent, quand la révision aura pour objet une simple modification de l'organisation des pouvoirs du Pays Basque et ne modifiera pas les relations de la Communauté autonome avec l'Etat ou les régimes particuliers des territoires historiques découlant de leurs «Fueros», on pourra procéder de la manière suivante:
a) Elaboration du projet de révision par le Parlement basque.
b) Consultation des Cortes générales et des Assemblées Générales.
c) Si, dans un délai de trente jours, à partir de la réception de la consultation, aucun organe consulté ne se déclarerait affecté par la révision, un référendum sur le texte proposé, dûment autorisé, serait organisé.
d) Finalement, l'approbation des Cortes générales par une Loi organique, sera nécessaire.
e) Si dans le délai indiqué à la lettre c), un des organes consultés se déclarait affecté par la révision, il faudrait suivre la procédure prévue à l'article 46, en considérant comme accomplies les conditions des paragraphes a) et b) du numéro 1 dudit article.
2. Au cas où se produirait l'hypothèse prévue dans la Quatrième Disposition transitoire de la Constitution, le Congrès et le Sénat réunis en session conjointe et suivant la procédure réglementaire qu'ils détermineraient d'un commun accord, établiraient à la majorité absolue quelles conditions de celles qui son fixées à l'article 46 seraient appliquées pour la révision du Statut. Celles-ci devraient de toute façon inclure l'approbation de l'organe foral, l'approbation par une loi organique des Cortes générales et le référendum de l'ensemble des territoires intéressés.
3. Le second paragraphe de la lettre b) du numéro 6 de l'article 17 du Statut pourra être supprimé à la majorité des trois cinquièmes du Congrès et du Sénat et l'approbation du Parlement basque, suivie d'un référendum organisé à cet effet et dûment autorisé.
DISPOSITION ADDITIONNELLE
L'acceptation du régime d'autonomie qui s'établit par le présent Statut n'implique pas une renonciation du peuple basque aux droits qui, comme tel, auraient pu lui revenir en vertu de son histoire, et qui pourront être mis à jour conformément à ce qu'établira la législation.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Première disposition.- A partir de l'approbation définitive de ce Statut, le Conseil général basque convoquera, dans un délai maximum de soixante jours, des élections au Parlement basque, qui devront avoir lieu au cours des quatre mois suivant la date de la convocation.
A ces effets, chaque Territoire historique de la Communauté autonome constituera une circonscription électorale. Les partis politiques, leurs coalitions et les groupements électoraux pourront présenter des candidaturas dans chaque circonscription électorale sur des listes qui ne peuvent être modifiées. La répartition des sièges se fera moyennant le système proportionnel. Le nombre de Parlementaires pour chaque circonscription sera de vingt.
Quand ces élections auront eu lieu, le Conseil général du Pays Basque convoquera le Parlement élu dans un délai de trente jours pour qu'il procède à la nomination du Président du Gouvernement Basque.
L'élection du Président demandera au premier vote la majorité absolue de la Chambre, et, si celle-ci ne s'obtient pas, la majorité simple dans un vote ou des votes successifs.
Si, dans un délai de soixante jours, à dater de la constitution du Parlement, le Président du Gouvernement n'est pas élu, la dissolution de la Chambre sera prononcée et de nouvelles élections convoquées.
Les normes prises pour régler les élections générales du 15 juin 1977 ainsi que le réglement en vigueur du Congrès des députés seront appliquées avec un caractère supplétoire.
Seconde disposition.- Une commission mixte, formée par un nombre égal de représentants du Gouvernement basque et du Gouvernement de l'Etat, réunie dans le délai maximum d'un mois, à partir de la constitution de celui-là, établira les normes suivant lesquelles seront transférées à la Communauté autonome les compétences qui lui reviennent en vertu du présent Statut et les moyens personnels et matériels nécessaires pour le plein exercice de celles-ci, menant à bien les transferts opportuns..
A l'entrée en vigueur dú présent Statut, les transferts des compétences et des ressources réalisés à cette date au Conseil Général Basque, auront un caractère définitif.
Les droits acquis, quels que soient le caractère et la nature qu'auront au moment du transfert les fonctionnaires et le personnel attaché aux services de l'état ou d'autres institutions publiques, objet de ces transferts, seront respectés.
Troisiéme disposition.- 1. Les transferts qui devront être réalisés en matière d'enseignement, tant des moyens patrimoniaux que personnels avec lesquels l'Etat assure actuellement ses services au Pays Basque, se réaliseront, conformément aux programmes et aux calendriers qu'établira la commission mixte des transferts, qui est crée par la seconde disposition transitoire.
2. Le transfert des services d'enseignement se fera à la Communauté autonome ou, le cas échéant, aux Délégations forales.
Quatrième disposition.- La Junte de Sécurité qui se crée en vertu des dispositions de l'article 17 déterminera le Statut, le règlement, les dotations, la composition numérique, la structure et le recrutement des Corps de police autonome. Les chefs de ces derniers seront désignés parmi les chefs et les officiers des Forces armées et des Corps de sécurité de l'Etat, qui, tant qu'ils serviront dans ces corps, seront dans la situation administrative que préverra la loi sur la police des Communautés autonomes ou dans celle que détermineront les ministères de la Défense et de l'Intérieur. Dans cette situation ils seront exclus du statut militaire. Les licences d'armes correspondent en tout cas à l'Etat.
Cinquième disposition.- La commission mixte des Transferts, qui se crée pour l'application de ce Statut, établira les accords opportuns moyennant lesquels la Communauté autonome assumera la gestion du régime économique de la Sécurité sociale, dans le cadre de son caractère unitaire et du respect du principe de solidarité suivant les procédures, les délais et les engagements qui sont exposés dans ces accords pour une gestion ordonnée.
Sixième disposition.- La coordination dans l'exécution prévue à l'article 19.2. sera appliquée dans le cas oú l'Etat attribuerait en régime de concession à la Communauté autonome basque l'utilisation d'une nouvelle chaîne de télévision, propriété de l'Etat, qui se créerait spécifiquement pour son émission sur le territoire du Pays Basque, dans les termes que préverrait cette concession.
Septième disposition.- 1.Tant que les Cortes générales n'élaboreront pas les lois fondamentales ou générales auxquelles le Statut se réfère et/ou que le Parlement basque ne légifèrera pas sur les matières de sa compétence, les lois actuelles de l'Etat qui se rapportent à ces matières resteront en vigueur, sans préjudice que leur exécution soit faite par la Communauté autonome dans les cas prévus par ce Statut.
2. Ce que prévoit l'article 23.1 de ce statut sera compris, sans préjudice des particularités qui, en raison de leur propre nature, pourront requérir au sujet du territoire de prestation, des services déterminés de l'administration civile de l'Etat.
Huitième disposition.- Le premier Accord de Forfait économique qui se fera après l'approbation du présent statut s'inspirera du contenu matériel de l'Accord économique en vigueur avec la province d'Alava, sans que cela implique un détriment quelconque pour la province. L'impôt de l'Etat sur les alcools n'y sera pas englobé.
Neuvième disposition.- Après la promulgation de la Loi organique qui approuvera ce Statut, le Conseil général basque pourra décider qu'il prend le nom de Gouvernement provisoire du Pays Basque. Il conservera en tout cas ses fonctions actuelles et son régime juridique jusqu'à l'accomplissement de la première disposition transitoire du Statut.
Conclusion
Par consèquent,
J'Ordonne à tous les espagnols, particuliers et autorités, qu'ils respectent et fassent respecter la présente Loi Organique.
Palais Royal, de Madrid, le dix huit décembre mil neuf cent soixante dix neuf.
JUAN CARLOS R.
Le Président du Gouvernement
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ